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La Cour Suprême

Il en existe une seule, ayant son siège à Abidjan. Elle connaît des recours exercés contre les arrêts rendus par les Cours d'Appels, ou contre les jugements rendus en dernier ressort par les Tribunaux de Première Instance ou leurs sections. La Cour Suprême est composée d'un siège, d'un Parquet Général et d'un Secrétariat Général. Le siège, placé sous l'autorité du Président, est subdivisé en trois chambres : Judiciaire, Administrative et des comptes.

La chambre judiciaire connaît des pourvois en cassation formés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort. La Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie, et des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives.

La Chambre des Comptes contrôle la gestion des comptables publics du Trésor.

Chaque chambre est dirigée par un Président, Vice-Président de la Cour Suprême, assisté de Conseillers.
Quant à la Chambre des Comptes, elle comprend, en plus, des Conseillers référendaires et des Auditeurs.

Le Parquet Général près la Cour Suprême est dirigé par un Procureur Général ayant sous ses ordres trois premiers Avocats Généraux et des Avocats Généraux.
Le Secrétariat Général, qui coordonne au plan administratif les activités de la Cour Suprême, comprend un Secrétaire Général, un Secrétaire Général Adjoint, des Secrétaires de Chambre et un Secrétaire Adjoint de chambre.

Le Conseil Economique et Social

Loi 61-03 du 2 Janvier 1961.

Composition

Le Conseil Économique et Social comprend :

- 105 membres désignés pour cinq ans par décret du Président de la République parmi les personnes qui, par leurs compétences ou leurs activités, concourent efficacement au développement économique et social de la République.

Le Bureau du Conseil Économique et Social comprend :

- Un Président,
- Six Vice-Présidents,
- Deux questeurs,
- Douze secrétaires.

Attributions

Le Conseil Économique et Social tient lieu d'Assemblée Consultative auprès des pouvoirs publics.
Le Conseil Économique et Social est saisi par le Président de la République des demandes d'avis et d'études. Il donne son avis sur les projets de loi d'ordonnance ou de décret ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumises.

Le Conseil Économique et Social peut être consulté sur tout problème de caractère économique ou social.
Le Conseil Économique et Social peut de sa propre initiative appeler l'attention du Président de la République sur les reformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique et social de la République.

Admission dans l'ordre :

Pour être admis dans l'ordre national, il faut :

  • avoir exercé pendant 15 ans avec distinction des fonctions publiques ou bien justifier d'une pratique professionnelle distinguée pendant vingt ans au moins dans le secteur privé.
  • être âgé de 30 ans au moins au 1er janvier de l'année de la proposition, être de bonne vie et mours et jouir de ses droits civiques.

En ce qui concerne l'ordre du mérite ivoirien, pour être nommé chevalier il faut :

  • justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assorties de mérites distingués.

Pour être promu officier, il faut :

  • justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du mérite ivoirien.

Des nominations et promotions à titre exceptionnel peuvent intervenir pour récompenser les services extraordinaires et les actes de courage et de dévouement accomplis dans l'intérêt public.

Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la Côte d'Ivoire, peuvent recevoir une distinction dans l'ordre du mérite ivoirien.

Une distinction dans l'ordre du mérite ivoirien pourra être décernée à titre posthume.

La Grande Chancellerie

Loi 60-210 du 27 juillet 1960
Loi 60-403 du 10 décembre 1960
Loi 61-207 du 12 juin 1961.

A. Composition

Le Conseil de l'Ordre est composé de:

  • Grand Chancelier;
  • 1 Président;
  • 8 membres désignés par décret pris en conseil de ministres.

Le Conseil de l'Ordre est désigné pour quatre (4) ans et renouvelé par moitié tous les deux (2) ans.

Le Grand Chancelier est nommé par Décret du Chef de l'État. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membres du Gouvernement ou avec le mandat de député de l'Assemblée Nationale.

B. Attributions

Le Grand Chancelier assisté du Conseil de l'Ordre assure l'administration de l'ordre national sous la haute autorité du Président de la République. Le Grand Chancelier préside le Conseil de l'Ordre, prépare des rapports, projets de décrets règlement et décisions relatifs à l'ordre. Il présente au Président de la République les candidatures pour les nominations ou promotions dans l'ordre national.

Il dirige et surveille toutes les parties de l'administration de l'ordre.

Le Grand Chancelier de l'ordre national est chancelier de l'ordre du mérite ivoirien.

Le Conseil Constitutionnel

Attributions du Conseil Constitutionnel

Relativement aux élections générales, la loi N° 2000-513 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire définit ainsi les attributions du Conseil constitutionnel.

Art 94 :
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Le Conseil statue sur :

  • l'éligibilité des candidats aux élections présidentielles et législatives;
  • les contestations relatives à l'élection du Président de la République et des députés;
  • le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs des élections présidentielles.

Source: La Presidence de la République de Côte d'Ivoire et autres sources.


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